CHAMBRE DES REFERES, 17 avril 2025 — 25/00026
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFLU
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S.A.S. GROUPE STERNE, S.A.S. TCS
c/
S.A.S. STACI
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DU 17 AVRIL 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. GROUPE STERNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. TCS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absentes
représentées par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
24 février 2025,
à :
S.A.S. STACI venant aux droits de la société LM2S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe JULIEN membre de la SELEURL PJU CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de leur demande de rétractation des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024
- débouté la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de leur demande de modification des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024
- ordonné le maintien du séquestre pour une période de six mois après la date de la présente ordonnance
- octroyé à la S.A.S Groupe Sterne et à la S.A.S TCS un délai de six mois aux fins de présenter leurs demandes sur le fondement de l'article R153-3 du code de commerce
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS aux dépens.
2. La S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS ont fait assigner la S.A.S STACI en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu'elle leur a octroyé un délai de six mois pour engager une procédure sur le fondement de l'article R 153-3 du code de commerce, de voir aménager l'exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné le maintien du séquestre pour un délai de six mois à compter du 26 novembre 2024 et ordonner en conséquence que le séquestre sera maintenu pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle une décision insusceptible de recours deviendrait définitive et réserver les dépens.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 21 mars 2025, et soutenues à l'audience, la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS maintiennent leurs demandes.
5. Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance en ce que l'absence dans la requête de toute précision quant aux circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire suffit à fonder l'infirmation de l'ordonnance.
Elles font valoir l'absence de motif légitime puisque le juge des référés a retenu à tort l'hypothèse de la société LM2S selon laquelle la concomitance de la résiliation du contrat par la société Konica Minolta avec la fin de la clause de confidentialité signée entre les parties peut laisser planer le doute sur l'utilisation par la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS d'informations qui auraient été portées à leur connaissance, pour fonder un intérêt légitime à l'obtention de la mesure d'instruction.
Elles précisent que cette hypothèse n'est étayée par aucune preuve de la transmission, ni d'information, ni du contrat et que cette hypothèse part d'un postulat erroné. Elles font également valoir que la société LM2S n'apporte pas la preuve de la connaissance par la société Groupe Sterne des termes ou de la rentabilité du contrat qui la liait à la société Konica Minolta ni de la consultation par un salarié ou d'un dirigeant de la société Groupe Sterne du contrat commercial entre les sociétés LM2S et Konica Minolta.
Elles ajoutent que les éléments qu'elles ont versés n'ont pas été pris en compte, notamment des rapports d'audit qu