2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/04345
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04345 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U4
[F] [C]
c/
[W] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/01975) suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2024
APPELANT :
[F] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Administrateur judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Clarisse MAROT
INTIMÉ :
[W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par jugement en date du 2 mai 2022, le conseil des Prud'hommes de Marmande a procédé à la liquidation d'une astreinte à l'encontre de Maître [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Transports Dufieux et l'a condamné en conséquence à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 18 150 euros pour la période du 18 février 2021 au 15 février 2022.
02. Le 24 février 2024, M. [Y] a fait délivrer à Maître [C] un commandement de payer pour la somme de 19 118, 52 euros.
03. Par acte du 22 février 2024, Maître [C] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente.
04. Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré toutes les demandes de Maitre [C] irrecevables,
- condamné Maitre [C] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maitre [C] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
05. M. [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 1 octobre 2024, à l'exception de celle concernant l'exécution provisoire.
06. L'ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 mars, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L221-1 et R221-1 du code de procédures civiles d'exécution, 510 à 512 du code de procédure civile, R121-1 du code de procédure civile d'exécution :
- d'infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 en ce qu'il a déclaré toutes ses demandes irrecevables et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 12 février 2024 en sa qualité d'administrateur judiciaire,
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant qu'il lui est réclamé en sa qualité d'administrateur judiciaire à la somme de 5 600 euros.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles :
- de débouter Maître [C] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 septembre 2024 par
le juge de l'exécution,
y ajouter,
- de condamner Maître [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [C] aux entiers dépens d'appel.
09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions