1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/04218
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04218 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JP
[O] [B]
S.C.I. PCME
c/
[G] [M]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 24/00275) suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2024
APPELANTS :
[O] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. PCME
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 9 septembre 2024 à laquelle il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la SCI PCME, formée par M.[G] [M] à l'encontre de cette société et de M.[O] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [P], [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PCME pour une durée de six mois renouvelable, avec mission de :
- se faire communiquer tous les documents sociaux et comptables de la SCI PCME pour les exercices clos de 2018 à 2023, et si besoin faire procéder à leur établissement ;
- se faire communiquer tous les documents et informations qu'il jugera utiles ;
- établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnés et tout particulièrement sur les conventions réglementées pouvant exister et l'existence de comptes courants débiteurs et comptes courants associés ;
- réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos mentionnés, approuver les comptes et se prononcer sur l'affectation des résultats ;
Dit que sa mission prendra fin après l'établissement des rapports pour les exercices clos mentionnés et la tenue d'une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur lesdits exercices clos;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix et que ses honoraires seront supportés par la SCI PCME ;
Fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la SCI PCME aux dépens.
2. M.[B] et la SCI PCME ont formé appel de la décision le 23 septembre 2024 et dans leurs conclusions du 22 octobre 2024, ils demandent à la cour de:
Réformer la décision en date 9 septembre 2024
Juger recevables et bien fondées les prétentions de M.[B];
Juger recevables et bien fondées les prétentions de la SCI PCME ;
Débouter M.[M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner M.[M] à verser à M.[B] la somme de 5 000 ' au titre de l'abus de droit ;
Condamner M.[M] à verser à la SCI PCME la somme de 5 000 ' au titre de l'abus
de droit ;
Condamner M.[M] aux dépens de l'instance et à verser aux défendeurs la somme
de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. M.[M] demande à la cour, par conclusions du 20 novembre 2024 de:
A titre principal:
' Prononcer l'absence dans le dispositif des conclusions d'appelant en date du 22 octobre 2024 de mention visant l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance en date du 9 septembre 2024 ;
- Prononcer l'absence dans le dispositif des conclusions d'appelant en date du 22 octobre 2024 des chefs du dispositif du jugement critiqués, soit de l'ordonnance en date du 9 septembre 2024 ;
' Prononcer l'absence de saisine de la cour d'appel par les conclusions de la SCI PCME en date du 22 octobre 2024 ;
' Confirmer l'ordonnance en date du 9 septembre 2024
A titre subsidiaire:
' Confirmer l'ordonnance