1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/04217
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JM
[U] [I]
c/
[H] [X] épouse [X]
S.A.R.L. [Localité 4] AUTOBILAN
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 24/00143) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2024
APPELANT :
[U] [I]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 5] - GUADELOUPE (97139)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Adrien PUJOL de la SELARL PUJOL & AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[H] [O] épouse [X]
née le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. [Localité 4] AUTOBILAN
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 11 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande d'expertise automobile formée par M.[U] [I] à l'encontre de Mme [H] [O] épouse [X] et de la SARL Angoulême Auto-bilan à la suite de l'achat par M.[I] le 24 octobre 2020 d'un véhicule Volkswagen, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, au motif qu'une action en garantie des vices cachés était manifestement vouée à l'échec comme prescrite, a débouté M.[I] de sa demande d'expertise, l'a condamné aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1.500 ' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. M.[U] [I] a formé appel le 21 septembre 2024 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 18 novembre 2024 priant la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
Et la réformant, statuer à nouveau :
Ordonner la désignation de tel expert judiciaire près le ressort de la cour d'appel de Bordeaux ou tout autre expert Judiciaire en matière automobile qu'il plaira, avec la mission habituelle, et notamment:
Convoquer et réunir les parties ;
Décrire et examiner le véhicule litigieux ;
Dire si les désordres allégués existent ;
Les décrire en détail et dater leur origine d'apparition ;
Dire s'ils existaient antérieurement à la vente ;
Dire si le vendeur, pouvait ou aurait dû en avoir connaissance ;
Dire si les désordres constatés constituent un défaut de livraison conforme ou un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou son usage normal ;
Dire s'ils existaient antérieurement à l'intervention de la société Autosur' SARL Autobilan [Localité 4];
Dire si cette société a commis une faute (défaillance du contrôle) ;
Décrire et chiffrer les solutions réparatoires
Condamner Mme [X] et la SARL Autobilan à verser à M. [I] 3.000 euros chacune au titre du remboursement des frais irrépétibles de première instance outre les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
3. La SARL [Localité 4] Autobilan demande à la cour, par conclusions du 16 janvier 2025, de:
Juger M.[I] irrecevable et mal fondé en sa demande d'expertise
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M.[I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
4. Mme [H] [X] prie la cour, par conclusions du 17 décembre 2024 de:
À titre principal :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Déclarer M.[I] mal fondé en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise
En conséquence :
Déclarer M.[I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison
de