2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/03242

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 24/03242 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3OK

[T] [F] épouse [D]

c/

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 22/05077) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024

APPELANTE :

[T] [F] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant EHPAD [11] - [Adresse 6] - [Localité 4]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me CROYERE

INTIMÉ :

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 14] [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 15], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023,

Lui-même venu aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2016

Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Grégory DESMOULINS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Madame [T] [F], veuve [D], a exploité avec son mari, par l'intermédiaire de la Scea M. [D], des parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 17].

02. Elle est associée à hauteur de 84,3% du capital de la Scea M. [D], société civile d'exploitation agricole au capital de 1 261 128, 29 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, dont l'objet est notamment l'acquisition et l'exploitation de tous biens agricoles. Elle détient également l'usufruit de 20 parts sociales sur les 4410 qui composent le capital social de cette Scea.

03. Par ordonnances de référé rendues le 3 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, la Scea M. [D] a été condamnée, solidairement avec sa caution M. [D], à payer à titre provisionnel à la banque Société Générale, les sommes suivantes :

- 296 606,91 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et

capitalisation annuelle au titre du remboursement de l'ouverture de crédit consentie par la banque,

- 150 004,89 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation annuelle au titre du solde débiteur du compte courant.

04. Par acte du 22 décembre 2016, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV a acquis auprès de la Société Générale un portefeuille de créances, dont celles à l'encontre de la Scea M. [D].

05. Par ordonnance du 14 août 2020, le juge commissaire a prononcé l'admission de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de la Scea M. [D].

06. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Scea M. [D] en procédure de liquidation judiciaire.

07. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le Fonds commun de Titrisation Hugo Créance