2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/03217
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/03217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MK
[S] [M]
[J] [G] épouse [M]
c/
[P] [E]
[K] [H] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/10271) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2024
APPELANTS :
[S] [M]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
[J] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Charlotte VINCENT
INTIMÉS :
[P] [E]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
[K] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentés par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [P] [E] et Madame [K] [H], épouse [E], ont conclu avec M. [S] [M] et Mme [G] [J], épouse [M], un bail d'habitation le 15 juillet 2005 à [Localité 13], pour un loyer mensuel de 1 100 euros . À partir de juillet 2007, le loyer a été augmenté à la somme de 1 350 euros par mois.
02. A la suite d'impayés de loyer, le tribunal d'instance d'Arcachon, par jugement du 24 octobre 2008, rectifié par un jugement de la même juridiction en date du 17 avril 2009, a :
- prononcé la résiliation du bail,
- prononcé l'expulsion des époux [E],
- les a condamnés au paiement de plusieurs sommes, dont :
- 22 700 euros au titre de l'arriéré de loyers,
- une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux,
- 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
03. Se prévalant de ce jugement, M. [M] a fait délivrer à M. [E] un commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 17 octobre 2023. Il a également fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E], par acte en date du 6 novembre 2023, dénoncé le 8 novembre 2023.
04. Par acte du 7 décembre 2023, M. et Mme [E] ont assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
05. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023, dénoncée le 8 novembre 2023 recevable,
- annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 17 octobre 2023 à M. [E] et à Mme [H], épouse [E],
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M] par acte du 7 novembre 2023 et sa dénonciation par acte du 8 novembre 2023,
- ordonné par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M] par acte du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 aux frais de Monsieur [S] [M],
- condamné M. [M] et Mme [G],, épouse [M], à payer à M. [E] et à Mme [H], épouse [E], la somme unique de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] et Mme [G], épouse [M], aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
06. Les époux [M] ont relevé appel total du jugement le 5 juillet 2024.
07. L'ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 mars 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
08. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2