1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 24/02454
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFL
[F] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009415 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public AQUITANIS METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01112) suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024
APPELANT :
[F] [U]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Etablissement Public AQUITANIS OPH [Localité 4] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par acte du 7 octobre 1996, l'Office public de l'Habitat de [Localité 4] métropole Aquitanis (Aquitanis) a donné à bail à M. [F] [U] un bien à usage d'habitation, situé à [Localité 4] Résidence [Adresse 3]
2- Des loyers étant demeurés impayés, Aquitanis a fait signifier, le 13 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
3- Le 30 mai 2023, Aquitanis a ensuite fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
4- Par ordonnance de référé contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté, au 14 avril 2023, l'acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 7 octobre 1996 et liant Aquitanis à M. [U], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Localité 4] [Adresse 6] ;
- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué Ies clés dans ce délai, Aquitanis pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné M. [U] à payer à Aquitanis à titre provisionnel la somme de 7 060,77 euros, au titre de l'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 13 mars 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné Aquitanis à payer à M. [U] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros, au titre de l'inexécution de l'obligation de délivrance d'une cave, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné M. [U] à payer à Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 512,09 euros ;
- rejeté la demande formée par Aquitanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties :
- condamné M. [U] aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
5- M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2024, sauf en ce qu'il a condamné la société Aquitanis à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.000 euros, au titre