CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/03681
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 avril 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03681 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMDP
Monsieur [C] [P]
c/
URSSAF [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2023 (R.G. n°18/01640) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 12 Novembre 1952 à [Localité 7]
Profession : Expert, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TRUONG
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [C] [P] a cessé son activité de gérant de la SARL [4] le 31 mai 2015 mais est resté affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de l'EURL [6] jusqu'au 20 décembre 2021.
2- Le 10 juillet 2018, l'Urssaf [Localité 3] lui a signifié une contrainte émise le même jour pour un montant de 12 506 euros, relative aux cotisations sociales non réglées et aux majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres de l'année 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, et enfin le 1er trimestre de l'année 2018.
3- Le 23 juillet 2018, par courrier recommandé, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
4- Par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que M. [P] ne rapportait pas la preuve du paiement effectif de ses cotisations,
- validé la contrainte établie par le directeur de l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018 pour un montant ramené à 11 875 euros correspondant à 11 062 euros de cotisations et 813 euros de majorations au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018,
- condamné M. [P] à payer à l'Urssaf [Localité 3] les sommes suivantes :
- 11 875 euros au titre des cotisations et des majorations de retard visées dans cette contrainte,
- 72,61 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2018,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens,
- dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
- dit qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec l'Urssaf [Localité 3] d'éventuels délais de paiement ou remise de dette,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
5- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
6- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- annuler la contrainte signifiée par l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018 pour un montant de 12 506 euros, relative à des « cotisations impayées » et à des « majorations pour paiement tardif » des périodes suivantes 1er , 2ème , 3ème et 4eme trimestre 2015, 1er et 2ème trimestre 2016, 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 20