CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02720
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02720 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJM7
URSSAF
c/
Monsieur [Y] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°22/00714) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 21 janvier 2019, la société SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2017 et 2018 par l'Urssaf [Localité 1]. A cette occasion, l'Urssaf [Localité 1] a procédé à la vérification de la situation de différents prestataires extérieurs dont M. [Y] [E].
2- Le 29 janvier 2021, les inspecteurs de l'Urssaf [Localité 1] ont dressé un procès-verbal de constatation de travail dissimulé par dissimulation d'activité à l'encontre de M. [E].
3- Le 1er mars 2021, l'Urssaf [Localité 1] a adressé à M. [E] une lettre d'observations dans laquelle il est fait état d'un redressement de cotisations et de contributions s'élevant à 92 529 euros, ainsi que de 23 132 euros supplémentaires au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé.
4- Le 26 avril 2021, l'Urssaf [Localité 1] a adressé à M. [E] une seconde lettre d'observations annulant et remplaçant la précédente mais mentionnant les mêmes sommes à régulariser.
5- Après échanges d'observations, l'Urssaf [Localité 1] a adressé une mise en demeure à M. [E] de lui payer la somme totale de 125 945 euros dont 91 112 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 12 053 euros au titre des majorations de retard et 22 780 euros au titre des majorations de redressement.
6- Par courrier reçu le 2 février 2022, M. [E] a saisi la Commission de recours amiable de l'Urssaf (en suivant, la CRA) afin de contester la mise en demeure.
7- Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré M. [E] coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019.
8- M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 30 mai 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
9- Le 27 juin 2022, la CRA a notifié à M. [E] sa décision du 24 mai 2022 rejetant son recours.
10- Par requête du 15 juillet 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
11- Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que l'Urssaf [Localité 1] ne justifiait pas de l'assermentation et de l'agrément de ses agents [O] [X] et [T] [G] chargés du contrôle de M. [E],
- fait partiellement droit au recours de M. [E] à l'encontre de la décision de la CRA de l'Urssaf [Localité 1] en date du 24 mai 2022,
- prononcé la nullité de la procédure de recouvrement diligentée par ces derniers à l'encontre de M. [E],
- annulé la mise en demeure du 3 décembre 2021 pour son entier montant,
- débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
12- Par déclaration électronique du 7 juin 20