CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02677

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02677 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJ5

Monsieur [I] [D]

c/

CPAM DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°21/00824) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023.

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PICHON

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [D] [I] a été employé par la société [1] en qualité de mécanicien à compter du 2 janvier 2001.

Le 30 septembre 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : 'épicondylite externe fissure coude gauche avec neuropathie ulnaire ".

Par une décision du 19 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (en suivant, la CPAM de [Localité 2]) a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM de [Localité 2] a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date 3 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, dont 2% au titre du taux socio professionnel.

Par un courrier du 2 mars 2021, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de [Localité 2] afin de contester le taux, qui lors de sa séance du 20 avril 2020, a rejeté le recours de M. [D].

2 - Par une requête reçue le 18 juin 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [L]; le procès verbal établi à la suite est en date du 7 mars 2023.

Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

'- débouté M. [D] de son recours à l'encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 2] du 21 avril 2021;

- dit qu'à la date de la consolidation le 3 décembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n° 57 B, visée au certificat médical initial du 30 septembre 2019 est de huit pour cent (8 %) incluant un taux professionnel de deux pour cent (2 %);

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

3 - Par une lettre recommandée du 2 juin 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2023, en ce qu'il :

- a débouté Monsieur [D] de son recours à l'encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 2] en date du 21 avril 2021;

- dit qu'à la date de la consolidation de M. [D], le 3 décembre 2020, son taux d'invalidité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de la maladie profe