CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02674
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02674 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJW
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [G] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 (R.G. n°21/01293) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [G] [U] a exercé en qualité d'auxiliaire de vie de janvier 2015 au 31 avril 2018.
M. [U] a bénéficié le 6 avril 2018 de la reconnaissance d'une maladie professionnelle du tableau 57 : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche.
La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 2 avril 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Par courrier daté du 10 juin 2021, réceptionné le 22 juin 2021, M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (en suivant, la CRA) afin de contester la décision de la CPAM du 2 juin 2021, qui par décision du 7 septembre 2021, notifiée le 8 septembre 2021, a rejeté ce recours.
2- Par une requête reçue le 25 octobre 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [T] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 mars 2023.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit qu'à la date de la consolidation le 2 avril 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n° 57A constatée le 6 avril 2018, visée au certificat médical initial du 9 novembre 2018 est de douze pour cent (12 %);
- rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
3- Par courrier reçu le 5 juin 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée;
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le taux d'IPP de M. [U] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 % ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
A titre subsidaire et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de M. [U] en réparation des séquelles r