CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02603

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02603 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJC4

[4]

c/

Monsieur [V] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2023 (R.G. n°21/00634) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023.

APPELANTE :

[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [V] [Z]

né le 11 Février 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JULOU-POIRIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [V] [Z] a été employé par la SAS [9] (en suivant, société [9]) en qualité de technicien d'atelier pliage catégorie technicien non-cadre, coefficient 240 niveau 2 échelon à compter du 11 mai 1998.

Le 20 décembre 2017, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : "scapulalgie gauche - IRM faite - conflit sous acromial - rupture transfixiante de la coiffe".

Par une décision du 25 avril 2018, la [5] (en suivant, la [8] ) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [8] a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 25 septembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.

Le 13 janvier 2021, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [6]) de la [8] afin de contester ce taux.

Lors de sa séance du 3 mars 2021, la [6] a rejeté le recours de M. [Z].

2 - Par une requête reçue le 5 mars 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [F] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 9 mars 2023.

Par un jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

'- dit qu'à la date de la consolidation, le 25 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical du 20 décembre 2017 et déclarée à une date ignorée par M. [Z] était de dix pour cent (10 %);

- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de quatre pour cent (4 %) au titre du taux socioprofessionnel;

En conséquence,

- fait partiellement droit au recours de M. [Z] à l'encontre de la décision de la [8] en date du 12 novembre 2020, maintenue suite à l'avis de la [6] de la dite Caisse, en date du 2 mars 2021;

- renvoie M. [Z] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [8];

- rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3];

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;

- déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.'

3 - Par une lettre recommandée du 26 mai 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er octobre 2024, et reprises oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de:

'- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée;

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le taux d'IPP de M. [Z] à la date de consolid