CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02567

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02567 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJAK

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

c/

Monsieur [B] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°23/00811) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- M. [B] [O], engagé par la société [2] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 20 septembre 2017 a été victime d'un accident de trajet le 6 novembre 2017.

Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : 'fracture comminutive du fémur G + fracture ouverte du tibia G compliquée syndrome de loge et embolie graisseuse'.

Par lettre du 5 novembre 2020, la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] (la CPAM) a informé M.[O] que le médecin conseil envisage de fixer la consolidation au 30 novembre 2020.

Par courrier du 13 janvier 2021, la CPAM a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente de 33 %.

2 - Le 9 mars 2021, M. [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 20 avril 2021, a confirmé la décision et maintenu le taux d'incapacité à 33%.

Le 18 juin 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [T], qui a établi, le 7 mars 2023, un procès-verbal de consultation.

Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- fait droit au recours de M. [O] à l'encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 4] en date du 20 avril 2021,

- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 novembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 6 novembre 2017 est de 62%,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse National d'Assurance Maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par courrier du 25 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

3- La CPAM de [Localité 4] s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le taux d'IPP de M. [O] à la date de consolidation de son accident de trajet à 42%,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,

- condamner M. [O] au paiement à la CPAM de [Localité 4] de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

A titre subsidaire et avant dire droit :

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixe