CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02422
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02422 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIU2
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [Y] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°20/01668) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Mme [Y] [I] a été employée par la société [3] en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 6 juillet 2017.
Le 18 août 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 14 juillet 2017, en ces termes 'faisait l'accueil et le service boissons pour les clients Altercations violentes entre deux personnes à l'accueil (bris de verre)'.
Le certificat médical initial a été établi le 17 juillet 2017 dans les termes suivants : " stress aigu avec traumatisme psychique."
Par décision du 18 août 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde ( en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Gironde a pris en charge les nouvelles lésions relevées par un certificat médical du 30 novembre 2017 faisant état du 'stress post traumatique, insomnies, polyalgies, syndrome dépressif' les considérant comme imputables à l'accident du 14 juillet 2017.
La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 10 octobre 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Par un courrier du 22 janvier 2020, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux, qui lors de sa séance du 15 septembre 2020, a rejeté le recours formé par Mme [I].
2 - Par une requête reçue le 13 novembre 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [U]; le procès verbal établi à la suite est en date du 7 mars 2023.
Par un jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- fait partiellement droit au recours de Mme [I] à l'encontre de la CMRA de la CPAM de la Gironde, en date du 15 septembre 2020;
- dit qu'à la date de la consolidation, le 10 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 14 juillet 2017 est de treize pour cent (13 %);
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.'
3 - Par une lettre recommandée du 23 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
'- recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée;
- infirmer, en