CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02286

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKA

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Madame [O] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. n°21/01127) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX

INTIMÉE :

Madame [O] [X]

née le 20 Décembre 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Gestionnaire du personnel, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MISSIAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- Le 16 avril 2020, Mme [O] [X] a été victime d'une rupture d'anévrisme reconnue comme accident du travail.

Le certificat médical initial a été établi le 5 mai 2020 dans les termes suivants : 'Hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme de la communicante postérieure droite'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 11 mai 2021, Mme [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 20 juillet 2021, a confirmé la décision et maintenu le taux d'incapacité de 5%.

2- Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

Lors de l'audience du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a sollicité une consultation confiée au docteur [Z]. Un procès-verbal de consultation a été réalisé le jour même.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation, le 31 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 16 avril 2020 est de 12 %,

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [X] à l'encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 20 juillet 2021, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 6 avril 2021,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par courrier notifié le 9 mai 2023 et réceptionné au greffe le 15 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

3- La CPAM, s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

'- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [X] à la date de consolidation de son accident de trajet à 5%,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,

- condamner Mme [X] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en applica