CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/01763
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2K
CPAM
c/
Monsieur [L] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°20/01751) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023.
APPELANTE :
CPAM prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [E] de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [L] [J] a été engagé par la société [3] en qualité de maçon à compter du 7 janvier 2008.
Le 31 août 2018, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la tendinopathie de la coiffe épaule droite, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 juillet 2018 mentionnait : ' tendinopathie de la coiffe épaule droite'.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [J] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM a informé M. [J] que le médecin conseil estime son état de santé consolidé au 31 décembre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente de 2 %.
Le 7 mai 2020, M. [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 13 octobre 2020, a confirmé la décision et maintenu le taux d'incapacité à 2%.
2- Par lettre du 27 novembre 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M].
Le 25 janvier 2023, le docteur [M] a établi un procès-verbal de consultation.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Vu le procès-verbal de constitution du Professeur [H] [M] en date du 25 janvier 2023 annexé à la présente décision,
- dit qu'à la date de la consolidation, le 31 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 28 juillet et déclarée le 31 août 2018 par M. [J] était de 20%,
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la CPAM de la Gironde en date du 12 mars 2020, maintenue suite à l'avis de la CMRA de la dite caisse, en date du 13 octobre 2020,
- renvoie M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,
- rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
- ordonne l'exécution du présent jugement.
Par courrier reçu le 11 avril 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le taux d'IPP de M. [J] à la