CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/01671

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ2

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [R] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°19/02366) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J]

né le 13 Octobre 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agnès MALAFOSSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- Alors engagé par la société [3] en qualité de voyageur représentant placier (VRP), M. [R] [J] a été victime d'un accident de trajet le 11 mai 2016.

Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait : ' gonalgie gauche, douleur rachis lombaire et cervical, radiographies à faire.'

Le 10 juin 2016, un nouveau certificat médical mentionnait : 'persistance de cervico- dorso-lombalgies en cours de traitement, vertiges.'

Le 8 avril 2019, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé.

Par courrier du 14 mai 2019, la CPAM a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente fixé à 10%.

Par un courrier du 7 juin 2019, M. [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par décision du 8 octobre 2019 a confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité de 10%.

Le 6 novembre 2019, M. [J] a été déclaré inapte à sa profession de VRP. Par courrier du 28 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

2- Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la CMRA.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [B] le 25 janvier 2023, a :

- dit qu'à la demande de la consolidation, le 8 avril 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 11 mai 2016 était de vingt-deux pour cent (22 %),

- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter cinq pour cent supplémentaire (5 %) au titre du taux socioprofessionnel,

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 14 mai 2019, maintenue suite à l'avis de la CMRA de ladite Caisse, en date du 8 octobre 2019,

- renvoie M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- déboute M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 4 avril 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

3- La CPAM de la Gironde s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pou