1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 23/00866

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEA6

[S] [T]

c/

Etablissement Public AQUITANIS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02477) suivant déclaration d'appel du 22 février 2023

APPELANTE :

[S] [T]

née le 18 Janvier 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Frédéric TRAIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Etablissement Public AQUITANIS OPH DE [Localité 3] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Suivant acte sous seing prive du 13 octobre 2009, la société Aquitanis a consenti à Mme [S] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un immeuble sis [Adresse 5], [Localité 2] en Jalles.

2- Par acte du 1er février 2022, la société Aquitanis a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en référé, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'expulsion de la locataire.

Par ordonnance de référé du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond et a renvoyé la société Aquitanis à se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ses demandes.

3- Par acte du 16 août 2022, la société Aquitanis a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le non-respect des dispositions du bail et l'existence de trouble de voisinage permanent, en conséquence, obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail et son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

4- Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 13 octobre 2009 entre la société Aquitanis d'une part et Mme [T] d'autre part relatif au bien sis [Adresse 5], [Localité 2] en Jalles à la date de la décision ;

- condamné Mme [T] à quitter les lieux ; et à défaut d'exécution volontaire, autorisé, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer initial, révisable selon les dispositions contractuelles, (379,52 euros par mois à la signature du contrat), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;

- condamné Mme [T] à payer à la société Aquitanis, à compter du 2 janvier 2023, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [T] aux dépens ;

- condamné Mme [T] à payer à la société Aquitanis une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

5- Mme [T] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 22 février 2023.

6- Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2023, Mme [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de