CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/00686
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDPZ
S.A. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°20/01880) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2023.
APPELANTE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BACHELET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ontrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. La SA [2] (en suivant, le [2]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf Aquitaine, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, l'Urssaf Aquitaine a adressé au [2] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations de 823 279 euros et 71 355 euros en majorations au titre de 21 chefs de redressement.
Le 19 décembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure le [2] de lui régler une somme totale de 969 586 euros, à savoir 823 279 euros de cotisations, 71 355 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 74 952 euros de majorations de retard.
En date du 23 décembre 2019, le [2] a effectué un paiement par virement bancaire d'un montant de 894 634 euros, représentant la totalité du montant principal des cotisations et des majorations de redressement pour non mise en conformité.
2. Par courrier du 6 février 2020, le [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester les observations pour l'avenir relatives aux modalités de répartition de la participation et les réserves émises sur les dispositions de la convention [2] du 4 janvier 2013.
Par courrier du 13 février 2020, le [2] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester 6 des chefs de redressements reprochés.
Par décision du 22 septembre 2020, notifiée le 5 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté les demandes du [2] et a maintenu le redressement pour son entier montant.
3. Par requête reçue le 19 décembre 2020 le [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- confirmé les chefs de redressement portant sur :
- l'avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et
de la communication (point 1 de la lettre d'observations) ;
- l'avantage en nature véhicule (point n°2 de la lettre d'observations) ;
- cumul de l'avantage en nature et des frais de transports domicile-lieu de
travail (point n°3 de la lettre d'observations) ;
- les avantages bancaires - droits d'entrée sur contrats d'assurance vie (point n°8
de la lettre d'observations) ;
- les frais professionnels : régularisations chiffrées (point n°18 de la lettre
d'observations) ;
- les prestations servies en présence d'un comité d'entreprise (point n°21 de la
lettre d'observations) ;
- confirmé les observations pour l'avenir contestés portant sur :
- les modalités de répartition de la participation (point 24 de lettre
d'observations);
- les réserves émises sur les dispositions de la convention [2] du 4 janvie