1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/05773

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 22/05773 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBDC

[K] [X]

[M] [P]

c/

[V] [H]

[R] [G]

[T] [L]

[I] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Bordeaux ( RG : 20/00414) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022

APPELANTS :

[K] [X]

née le 12 Décembre 1959 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

[M] [P]

né le 06 Octobre 1975 à [Localité 16]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentés par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[V] [H]

né le 01 Janvier 1960 à [Localité 14] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

[R] [G]

née le 03 Août 1959 à [Localité 15] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Représentés par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[T] [L]

né le 22 Janvier 1978 à [Localité 13] (Portugal)

de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5] [Localité 7] (Portugal)

non représenté, assigné en application du règlement (UE) N° 2020/1784

[I] [L]

née le 26 Juillet 1975 à [Localité 17]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]

non représentée, assigné à personne physique

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Suivant acte de vente du 3 juin 2019, M. [V] [H] et Mme [R] [H] née [G] (les époux [H]) ont vendu à M. [T] [L] et Mme [I] [E] [L] (les époux [L]) un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3], cadastré sous le n°[Cadastre 6], section A, pour une contenance de 06a 97ca.

2- Auparavant, le 8 avril 2019, un bail d'habitation avait été consenti par les époux [H] à Mme [K] [X] et M. [M] [P] portant sur une maison T2 située sur cette parcelle.

3- Après les avoir mis en demeure de rembourser les loyers perçus à compter du mois d'avril 2019 et avoir obtenu que les locataires versent les loyers entre leurs mains, les époux [L] ont, par acte du 31 janvier 2020, fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux- pôle protection et proximité aux fins d'obtenir principalement leur condamnation au paiement de la somme de 5 318,22 euros au titre des loyers indûment perçus par eux entre avril et novembre 2019, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme [K] [X] et M. [M] [P] sont intervenus volontairement à cette procédure en vue d'obtenir la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

4- Parallèlement, les époux [H] ont, par acte du 18 mars 2020, fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la rectification de l'acte de vente du 3 juin 2019 au motif que celui-ci n'avait pas, selon eux, tenu compte d'une division en deux lots de la parcelle A n°[Cadastre 6] résultant d'un document d'arpentage dressé le 26 juin 2017.

5- Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux- pôle protection et proximité, saisi par les époux [L] de la question des loyers indument perçus par les époux [H], a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la contestation de la propriété de l'immeuble litigieux.

6- Suivant jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux- pôle protection et proximité, a :

- ordonné la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, en qualité de séquestre, des loyers mensuels versés par Mme [X] et M. [P] concernant la maison louée par eux sis [Adresse 9] [Localité 3] à compter de la décision et dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la contestation relative à la propriété de l'immeuble litigieux,

- maintenu le sursis à