CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 22/04284

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04284 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4MO

Monsieur [N] [S]

c/

S.A.S. H2MC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2022 (R.G. n°F 19/01809) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2022,

APPELANT :

[N] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / France

Représenté et assisté par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. H2MC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / France

Représentée et assisté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1.La société H2MC est la holding d'un groupe composé de trois sociétés d'exploitation (Distriwatt-Negowatt et Prestawatt). M. [S] a intégré le 18 avril 2013 la société H2MC par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations, statut cadre, régi par la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 5 071,23' sur 12 mois. Ayant fait l'objet de remontrances de la part de sa hiérarchie (M. [B], président de la société H2MC), il a accepté une modification de ses attributions professionnelles en prenant en charge les questions informatiques dans une période de migration des outils logiciels. Malgré le changement de ses attributions, la hiérarchie de M. [S] a considéré que le comportement relationnel du salarié posait difficulté, une rupture conventionnelle étant alors envisagée à l'initiative de l'employeur qui a été refusée par M. [S]. Le licenciement de M. [S] pour insuffisance professionnelle a été prononcé le 18 octobre 2019.

2.M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal et subsidiairement, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société H2MC à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société H2MC la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS

3.Par conclusions d'appelant du 7 décembre 2022, M. [S] demande :

-l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

-à titre principal, qu'il soit jugé qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal avant l'engagement de la procédure de licenciement privant la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse

-à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse

-la condamnation en conséquence de la société H2MC à lui payer les sommes suivantes :

.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 58 387'

.rappel d'heures supplémentaires de janvier 2017 à septembre 2019 31 806,27'

.congés payés sur heures supplémentaires 3 180,63'

.article 700 du code de procédure civile 3 000'

-la condamnation de la société H2MC aux dépens d'appel.

4.Par conclusions du 1er mars 2023, la société H2MC demande :

-la confirmation du jugement

-qu'il soit jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une insuffisance professionnelle

-en conséquence, le rejet des demandes de M. [S]

-à titre reconventionnel, la condamnation de M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d