CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 22/03338
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03338 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZJE
Monsieur [E] [M]
c/
S.A.S. [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°F19/00957) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022.
APPELANT :
[E] [M]
né le 26 Juillet 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [N] prise en la personne de son rprésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Monsieur [M] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études, catégorie cadre position 2.2, coefficient 130, par la société [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2011, à effet du 2 janvier 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec (Bureau d'Etudes techniques). La durée de travail de M. [M] a été fixée sur la base d'un forfait par année civile, de 218 jours. A compter du 4 mars 2013, M. [M] a été placé en mission chez Cdiscount. Depuis le mois de mars 2016, M. [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. M. [M] a reçu la qualité de salarié protégé en occupant les fonctions de conseiller du salarié.
2. Par requête reçue le 28 juin 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités, outre des rappels de salaires.
Par avis du 13 octobre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, avec précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [M] en considérant que 'le lien direct entre l'exercice par le salarié de son mandat de conseiller du salarié et son inaptitude ne peut être établi'. M. [M] a été licencié pour inaptitude par lettre du 4 janvier 2021.
Par une seconde requête reçue le 12 mai 2021, compte tenu de l'évolution de son dossier, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant des dommages et intérêts pour perte d'emploi.
Par jugement rendu le 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [M] était bien fondé en sa demande de rappel de salaire ;
- jugé que son employeur avait failli à son obligation en matière de préservation de la santé et de la sécurité ;
- condamné la société [N] à payer à M. [M] :
- rappel de salaire : 26 882,93 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 688,29 euros,
- dommages intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité : 6 000 euros,
-condamné la société Thélio à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle :
- a limité à 26 882,93 euros, outre les 2 688,29 euros au titre des congés afférents, les sommes accordées au titre des rappels de salaires sur minima conventionnel,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
3. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 janvi