CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 22/02870
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX52
Monsieur [R] [G]
c/
S.A.S.U. VOILERIE DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 19/01485) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022.
APPELANT :
[R] [G]
né le 31 Mars 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SASU Voilerie du Sud Ouest, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Assistée de Me TRUCHELUT, avocat au barreau de NANTES substituant Me NAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [G] a été engagé à compter du 1er juillet 1994 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique par la société Voileries du Sud Ouest. Le poste de M. [G] a évolué vers celui de chargé d'affaires de l'activité environnement à compter du 1er janvier 2017. Par courrier recommandé du 3 juin 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2019, la société Voileries du Sud Ouest a proposé à M. [G] un reclassement à laquelle le salarié n'a pas donné suite par courriel en réponse du 1er juillet 2019. M. [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par la société Voileries du Sud Ouest pour une période de 12 mois, en sorte que la rupture de son contrat de travail d'un commun accord est intervenue le 5 juillet 2019. Par courrier du 11 juillet 2019, M. [G] a écrit à la société Voileries du Sud Ouest pour lui demander les critères d'ordre retenus dans le cadre de son licenciement économique, la société employeur lui répondant le 15 juillet 2019 pour lui faire connaître qu'aucun critère d'ordre n'avait été appliqué dans la mesure où il était le seul dans sa catégorie professionnelle.
2.M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2019 pour contester la rupture d'un commun accord de son contrat de travail. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Bordeaux:
-a dit les demandes de M. [G] recevables mais mal fondées
-a dit que la rupture d'un commun accord entre les parties pour motif économique a été prononcée en suite de la suppression effective du poste de M. [G] consécutive à la réorganisation de la société Voileries du Sud Ouest, rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité compte tenu de la dégradation des comptes de résultats 2017 et 2018
-a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] est bien intervenue pour une cause économique, réelle et sérieuse et après que la société Voilerie du Sud Ouest ait bien recherché de manière loyale et fait une offre à celui-ci d'un poste de reclassement
-a jugé non fondée la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
-a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société Voileries du Sud Ouest
-a condamné M. [G] aux dépens et à rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a fait appel de ce jugement.
PRETENTIONS
3.Par conclusions du 21 mars 2023, M. [G] demande :
-l'infirmation du jugement en ces chefs expressément critiqués et, statuant à nouveau:
-que son licenciement économique soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse
-la condamnation de la société Voileries du Sud Ouest à lui payer la somme de
120 667,86' à titre de domm