2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00082

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP36

[X] [S] [G] [A]

c/

[D] [K] épouse [Y]

[E] [K]

[C] [J] veuve [B]

[L] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06329) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022

APPELANT :

[X] [S] [G] [A]

né le 12 Mai 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Gérant de société

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [K] épouse [Y]

née le 14 Janvier 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Chef d'entreprise

demeurant [Adresse 3]

[E] [K]

né le 21 Mars 1977 à [Localité 11]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur

demeurant [Adresse 1]

[C] [J] veuve [B]

née le 13 Février 1927 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Profession : Retraité(e)

demeurant [Adresse 7]

[L] [K]

né le 15 Juin 1948 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Retraité

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Suivant compromis de vente sous-seing privé en date des 28 novembre et 11 décembre 2019, M.[L] [K], M.[E] [K], Mme [D] [K] et Mme [C] [J] veuve [B] se sont engagés à vendre à M. [X] [A] un immeuble indivis à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 450 000 euros. .

La réitération de la vente par acte authentique devait avoir lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la régularisation de l'acte.

Outre le versement par l'acquéreur, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la signature de l'acte, d'une somme de 22 500 euros à titre de dépôt de garantie, le compromis de vente prévoyait des pénalités en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles, à hauteur de 45 000 euros.

2- M. [A] refusant la réitération de la vente, par acte du 29 juillet 2020, les consorts [K]/ [J] l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer le montant de la clause pénale, sur le fondement de l'article 1104 du code civil.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [A] à verser aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale,

- débouté M. [A] de sa demande tendant à disposer de délais de paiement sur deux ans,

- condamné M. [A] aux entiers dépens,

- condamné M. [A] à verser aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [A] a relevé appel du jugement le 6 janvier 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [A] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1218, 1219, et 1231-5 du code civil de :

- réformer le jugement en date du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à verser le montant de la clause pénale empêche la mise en 'uvre de cette clause et la condamnation subséquente,

- dire et juger que les consorts [K] et [J] ne l'ont pas laissé visiter le bien avant la réitération de l'acte authentique, et ont failli à leurs obligations contractuelles,

- le dire bien-fondé à se prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution,

- dire et juger que le défaut de versement du séquestre à la date convenue entraîne la caducité de l'acte qu