2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00082
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP36
[X] [S] [G] [A]
c/
[D] [K] épouse [Y]
[E] [K]
[C] [J] veuve [B]
[L] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06329) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022
APPELANT :
[X] [S] [G] [A]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [K] épouse [Y]
née le 14 Janvier 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise
demeurant [Adresse 3]
[E] [K]
né le 21 Mars 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
demeurant [Adresse 1]
[C] [J] veuve [B]
née le 13 Février 1927 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
demeurant [Adresse 7]
[L] [K]
né le 15 Juin 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant compromis de vente sous-seing privé en date des 28 novembre et 11 décembre 2019, M.[L] [K], M.[E] [K], Mme [D] [K] et Mme [C] [J] veuve [B] se sont engagés à vendre à M. [X] [A] un immeuble indivis à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 450 000 euros. .
La réitération de la vente par acte authentique devait avoir lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la régularisation de l'acte.
Outre le versement par l'acquéreur, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la signature de l'acte, d'une somme de 22 500 euros à titre de dépôt de garantie, le compromis de vente prévoyait des pénalités en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles, à hauteur de 45 000 euros.
2- M. [A] refusant la réitération de la vente, par acte du 29 juillet 2020, les consorts [K]/ [J] l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer le montant de la clause pénale, sur le fondement de l'article 1104 du code civil.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [A] à verser aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale,
- débouté M. [A] de sa demande tendant à disposer de délais de paiement sur deux ans,
- condamné M. [A] aux entiers dépens,
- condamné M. [A] à verser aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [A] a relevé appel du jugement le 6 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [A] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1218, 1219, et 1231-5 du code civil de :
- réformer le jugement en date du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [K] et à Mme [J] la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à verser le montant de la clause pénale empêche la mise en 'uvre de cette clause et la condamnation subséquente,
- dire et juger que les consorts [K] et [J] ne l'ont pas laissé visiter le bien avant la réitération de l'acte authentique, et ont failli à leurs obligations contractuelles,
- le dire bien-fondé à se prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution,
- dire et juger que le défaut de versement du séquestre à la date convenue entraîne la caducité de l'acte qu