2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00079
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3Z
[C] [J]
c/
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence MER ET SUD [Adresse 2] à [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07236) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANT :
[C] [J]
né le 06 Décembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant Rés MER et SUD - [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence MER ET SUD [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par son nouveau syndic, Madame [G] [I] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° A 339 339 541, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [C] [J], propriétaire de l'appartement C 61 au sein de la Résidence Mer et Sud 1, située [Adresse 6] à [Localité 4], a installé un jacuzzi sur la terrasse de son appartement, a remplacé le plancher en caillebotis par un plancher en bois ipé et a augmenté la hauteur du garde corps du balcon de quatre centimètres.
Les copropriétaires de la résidence Mer et Sud, réunis en assemblée générale le 15 juin 2018, ont rejeté dans leurs résolutions 27, 28 et 29, les demandes de régularisation formées par M. [J] relatives à l'installation du jacuzzi, et du remplacement des caillebotis par des lames en bois ipé, et ont voté la remise dans son état d'origine de la terrasse.
2- Par acte du 3 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud (ci-après le syndicat) a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer le jacuzzi de la terrasse de son appartement, et à remettre celle-ci dans son état d'origine.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Sud représenté par son syndic la Société par actions simplifiées AJP,
- a condamné M. [J] à retirer le jacuzzi de la terrasse de son appartement et à remettre celle-ci dans son état d'origine, avec un revêtement en caillebotis posé et non vissé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours commençant à courir 4 mois après la signification de la présente décision,
- l'a condamné à payer au syndicat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel du jugement le 5 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [J] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant à nouveau,
- de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
- de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de juger que le règlement de copropriété de la résidence Mer et Sud 1 est contraire aux articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,
en conséquence,
- de juger que les résolutions n°27, 28, 29, et 30 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Mer et Sud 1 du 15 juin 2018 sont