2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00076

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3Q

[P] [B]

c/

Société EXPEDIA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-20-728) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022

APPELANT :

[P] [B]

né le 22 Novembre 1952 à [Localité 3] (BELGIQUE)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ E :

Société EXPEDIA FRANCE

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°434 594 362 et dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Activité : , demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Augustin ROBERT, de la SELARL GRAMOND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- M.[P] [B] et Mme [U] [B] ont signé auprès de l'agence Expédia France un bon de commande pour un montant de 2 145,62 euros en date du 17 octobre 2019, portant sur un séjour vol inclus pour deux personnes en Russie.

A la suite de cette commande, ils ont effectué une demande de e-visa électronique.

Ne disposant pas de visas touristiques, M.et Mme [B] se sont vus refuser l'accès à l'embarquement lors du départ à Roissy.

Reprochant à la société Expédia un défaut d'information, ils ont sollicité amiablement le remboursement intégral de leur séjour.

2- Par acte du 13 novembre 2020, M. [B] a assigné la société Expédia France devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3 564,69 euros au titre du préjudice financier, de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [B] outre 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a:

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

M. [B] a relevé appel du jugement le 5 janvier 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. [B] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 954 du Code de procédure civile, L 111-1, 1° et suivants du Code de la consommation, R 211-4 alinéa 6 du Code du tourisme et 1112-1 du Code civil, ainsi que L.211-16 et suivants du code du tourisme:

- de débouter la société Expédia de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer le jugement attaqué,

en conséquence,

- de condamner la société Expédia à lui payer la somme de 7 064,69 euros en ce compris :

- 3 564,69 euros au titre de son préjudice financier,

- 3 500 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner l'Agence Expedia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la société Expédia demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 9, 31, 32, 542, 559, 910-4, 914 et 954 du code de procédure civile, les articles L.211-17 et R.211-4 du code du tourisme et l'article 1231-3 du Code civil:

à titre principal,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 29 octobre 2021, en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Bordeaux jugeait qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité,

- de débou