2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00052

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZB

[S], [J], [L] [D]

c/

S.A.R.L. L'ATELIER URBAIN C+D

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01726) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022

APPELANT :

[S], [J], [L] [D]

né le 22 Mars 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraité

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. L'ATELIER URBAIN C+D

SARL au capital de 4.000 ' immatriculée sous le numéro 538 890 179 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié audit siège

Représentée par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 2 février 2019, M. [S] [D] a conclu un contrat d'architecte avec la Sarl l'atelier Urbain C+D (ci-après la Sarl Atelier Urbain) portant sur la rénovation et l'extension d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant prévisionnel de 290 666,67 euros HT, moyennant une rémunération à hauteur de 12% à revenir à l'architecte sur le montant hors taxe final des travaux.

Trois factures en date des 10 avril, 8 mai et 2 août 2019 ont été émises par la Sarl Atelier Urbain.

M. [D] a réglé les deux premières factures, dont les montants s'élevaient à 4 380 euros et 4 884 euros, mais a refusé de régler la troisième, en date du 2 août 2019, d'un montant de 10 800 euros.

2- Par acte du 14 septembre 2020, la Sarl Atelier Urbain a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême:

- a condamné M. [D] à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de la facture du 2 août 2019,

- a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [D] aux entiers dépens,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [D] a relevé appel du jugement le 5 janvier 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [D] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que l'article 1353 du code civil:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- l'a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- l'a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant non fondée,

statuant à nouveau,

- de prononcer la résolution, et à défaut, la résiliation du contrat d'architecte le liant à la Sarl Atelier Urbain, aux torts exclusifs de cette dernière,

en conséquence,

- de débouter la Sarl L'atelier Urbain C+D de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et i