2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00052
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZB
[S], [J], [L] [D]
c/
S.A.R.L. L'ATELIER URBAIN C+D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01726) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANT :
[S], [J], [L] [D]
né le 22 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. L'ATELIER URBAIN C+D
SARL au capital de 4.000 ' immatriculée sous le numéro 538 890 179 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié audit siège
Représentée par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 2 février 2019, M. [S] [D] a conclu un contrat d'architecte avec la Sarl l'atelier Urbain C+D (ci-après la Sarl Atelier Urbain) portant sur la rénovation et l'extension d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant prévisionnel de 290 666,67 euros HT, moyennant une rémunération à hauteur de 12% à revenir à l'architecte sur le montant hors taxe final des travaux.
Trois factures en date des 10 avril, 8 mai et 2 août 2019 ont été émises par la Sarl Atelier Urbain.
M. [D] a réglé les deux premières factures, dont les montants s'élevaient à 4 380 euros et 4 884 euros, mais a refusé de régler la troisième, en date du 2 août 2019, d'un montant de 10 800 euros.
2- Par acte du 14 septembre 2020, la Sarl Atelier Urbain a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême:
- a condamné M. [D] à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de la facture du 2 août 2019,
- a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [D] a relevé appel du jugement le 5 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [D] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que l'article 1353 du code civil:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- l'a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- l'a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant non fondée,
statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution, et à défaut, la résiliation du contrat d'architecte le liant à la Sarl Atelier Urbain, aux torts exclusifs de cette dernière,
en conséquence,
- de débouter la Sarl L'atelier Urbain C+D de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et i