2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/00045

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYS

S.C.I. [Adresse 5]

c/

S.A.S. AQUITAINE CONSTRUCTION REHABILITATION RENOVATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08693) suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022

APPELANTE :

SCI [Adresse 5]

immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n° D 433 750 718 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. AQUITAINE CONSTRUCTION REHABILITATION RENOVATION (ACRR)

Société par actions Simplifiée, au capital de 10.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 789 798 303, dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son Président, siégeant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS ET PROCÉDURE :

1- La société Aquitaine Construction Réhabilitation Rénovation (ci-après dénommée la société ACRR) a conclu le 30 décembre 2013 un marché forfaitaire de travaux avec la Société civile immobilière [Adresse 5] (ci-après la Sci [Adresse 5]), portant sur les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds suspendus, serrurerie, carrelage, peinture, dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2].

La réception de travaux a été prononcée le 1er octobre 2014, assortie de réserves.

La société ACRR, n'ayant pas été réglée de l'intégralité de son marché, a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé d'heure à heure d'une demande de condamnation de la Sci [Adresse 5] au paiement d'une somme provisionnelle de 466 883,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2014.

Par ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés a condamné la Sci [Adresse 5] à payer à la société ACRR une provision de 418 662,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014.

Par déclaration du 16 janvier 2015, la Sci [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes d'un protocole transactionnel signé les 14 et 16 avril 2015, les deux sociétés ont renoncé a se prévaloir de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2015 et arrêté le solde restant dû au titre du marché, à la somme globale et forfaitaire de 340 000 euros, payable selon deux règlements : le premier de 170 000 euros qui devait intervenir fin avril 2015, et le second du même montant, qui devait intervenir dès l'obtention d'un prêt bancaire.

La Sci [Adresse 5] n'ayant honoré que le premier règlement, la société ACRR a sollicité la con'rmation de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2015 dans le cadre de la procédure d'appel.

Par un arrêt en date du 22 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de référé, et a notamment jugé que la somme de 170 000 euros versée le 7 mai 2016 par la Sci [Adresse 5] s'imputerait sur la provision de 418 662 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, qu'elle a été condamnée à verser par ladite ordonnance.

2- Par acte du 29 octobre 2020, la société ACRR a assigné la Sci [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux à hauteur de 248 662 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, avec capitalisation des intérêts.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la Sas ACRR recevable en ses demandes,

- condamné la Sci [Adresse 5] à lui verser la somme de 248 662,25 euros TTC a