1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 21/07089
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 21/07089 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPP5
S.A.S. LAGACHE MOBILITY
c/
[T] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01961) suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. LAGACHE MOBILITY agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant un devis du 20 février 2019, accepté par M. [T] [I], celui-ci a confié à la SAS Lagache Mobility Ie transport et Ie déménagement de mobiliers entre [Localité 6] et [Localité 5], moyennant un prix de 6 300 euros, dont 4 400 euros payables à la livraison.
2- Le déménagement s'est déroulé du 12 au 14 mars 2019. À la réception, M. [I] a fait établir un constat par un huissier de justice et a formulé diverses réserves, adressées au déménageur par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés Ies 16 et 20 mars 2019.
3- Par acte du 8 septembre 2020, la société Lagache Mobility a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 4 400 euros au titre du contrat de déménagement et de 1 500 euros pour résistance abusive.
4- Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de
Bordeaux a :
- rejeté Ies demandes formées la société Lagache Mobility contre M. [I] au titre d'un contrat de déménagement et d'une résistance abusive ;
- déclaré irrecevables Ies demandes reconventionnelles formées par M. [I], au titre de dégradations et d'un préjudice moral ;
- condamné Ia société Lagache Mobility à payer à M. [I] la somme de 600 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté Ies autres demandes formées sur Ie fondement de cette disposition ;
- rejeté Ies plus amples demandes des parties ;
- condamné la société Lagache Mobility aux dépens ;
- rappelé que Ie jugement est de plein droit exécutoire a titre provisoire.
5- La société Lagache Mobility a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2021, en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, le tout jusqu'à complet paiement ;
- déboutée de sa demande visant à ce qu'il soit fait application de l'article 1343-2 du code civil un an après l'échéance de chaque facture, le tout jusqu'à complet paiement, et condamné, en tant que de besoin, M. [I] à s'en acquitter ;
- déboutée de sa demande visant à voir M. [I] condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné à verser à M. [I] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution ;
- condamnée aux dépens.
6- Par dernières conclusions déposées le 23 août 2022, la société Lagache Mobility demande à la cour de :
sur la demande de la société Lagache Mobility :
- juger que la société Lagache Mobility est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes soutenues par-devant la Cour ;
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