2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 21/06729

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 21/06729 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOUB

S.A.S. CARREDAS

c/

[M] [B] [T] (décédé)

[X] [W]

S.A. ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/02753) suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. CARREDAS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [B] [T]

né le 17 Septembre 1921 à [Localité 6]

Décédé le 07.03.22

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

[X] [W]

de nationalité Française

exerçant sous l'enseigne AKAY-IMMO

demeurant [Adresse 5]

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentés par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Suivant acte authentique du 30 juin 2017, la société par actions simplifiée Carredas (ci-après la Sas Carredas), a acquis de M. [M] [T] un bien à usage d'entrepôt d'une superficie de 304 m², situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété [Adresse 3], moyennant un prix principal de 420 000 euros.

Le diagnostic technique immobilier de ce bien, réalisé par M. [X] [W] exerçant sous l'enseigne Akay Immo, et assuré auprès de la Société Anonyme Allianz Iard, mentionnait une absence d'indice d'infection par les termites.

Se plaignant de la découverte de termites postérieurement à la vente, la Sas Carredas a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 octobre 2019.

2- Par actes des 16 et 19 mars 2020, la Sas Carredas a assigné M. [T], M. [W] exerçant sous l'enseigne Akay Immo, et la SA Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la Sas Carredas de ses demandes formées à l'encontre de M. [T],

- condamné M. [W] exerçant sous l'enseigne Akay Immo et la SA Allianz Iard à payer in solidum à la Sas Carredas la somme de 2 180 euros TTC au titre des frais de détermitage, et a autorisé la SA Allianz Iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 500 euros par sinistre,

- débouté la Sas Carredas du surplus de ses demandes,

- condamné la Sas Carredas à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [W] et la SA Allianz Iard aux dépens, en ce compris, les frais de référé et d'expertise,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

La Sas Carredas a relevé appel du jugement le 10 décembre 2021.

M. [T] est décédé en cours d'instance en mars 2022. L'instance n'a pas été reprise, ni régularisée par ses héritiers.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la Sas Carredas demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L271-4 du code de la construction de l'habitation, et 370 du code de procédure civile:

- de déclarer interrompue la procédure à l'égard de M. [T] et de ses héritiers,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de

condamner solidairement M. [W] et la société Allianz Iard à lui payer :

- la somme de 149 656, 03 euros au titre des travaux de réfection et de confortation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 2 180, 20 euros correspondant aux frais de détermitage, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la s