2ème CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 21/06484

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 21/06484 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN5P

S.A. GENERALI IARD

c/

[I] [N]

[V] [O]

[H] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 19/00985) suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

en qualité d'assureur RC de Monsieur [H] [S]

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [N]

né le 26 Mai 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Vendeur

demeurant [Adresse 2]

[V] [O]

née le 24 Avril 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Secrétaire

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[H] [S]

né le 20 Mars 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Artisan maçon

demeurant Chez [Adresse 6]

Représenté par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Monsieur [I] [N] et Madame [V] [O] ont fait construire une maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires à [Localité 7]. Le chantier a été déclaré ouvert le 18 juillet 2006.

02. M. [H] [S] a réalisé les travaux de décapage du terrain, d'implantation de l'ouvrage avec réalisation des fondations, de mise en oeuvre de libage en parpaings creux, de remblaiement, ainsi que de mise en oeuvre d'un polyane et d'un isolant et a procédé au coulage d'un radier de 12 cm d'épaisseur. Ces travaux ont été tacitement réceptionnés le 11 août 2006.

03. Les travaux concernant le reste de la construction, dont la maçonnerie, les travaux d'embellissement et la charpente ont été réalisés par M. [N] en auto-construction.

04. Le chantier a été déclaré achevé le 27 septembre 2007.

05. M. [N] et Mme [O] ont constaté des fissures à divers endroits de leur maison, ce qui les a conduits à réaliser une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation le 19 juillet 2012 et à actionner la compagnie Générali Iard, en sa qualité d'assureur de M. [S].

06. Une expertise amiable a été réalisée, dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2013.

07. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 19 janvier 2018.

08. Par acte des 4 et 10 septembre 2019, M. [N] et Mme [O] ont assigné M. [S] et la société Générali Iard, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Libourne.

09. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- dit que la garantie de la Sa Générali Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, est due,

- fixé la part de responsabilité des maîtres d'ouvrage M. [N] et Mme [O] à 25%,

- déclaré M. [S] responsable des dommages retenus à hauteur de 75%,

- condamné la Sa Générali Iard à garantir M. [S] son assuré, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et les limites de la police souscrite, soit une franchise totale de 1 700 euros pour l'ensemble des dommages retenus, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné in solidum M. [S] et la Sa Générali Iard à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 44 998, 50 euros HT au titre des travaux de reprise,

- dit qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- condamné in solidum M. [S] et la Sa Générali Iard à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 487, 50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes contraires ou plus amples formées par les parties,

- condamné in solidum M. [S] et la Sa Générali Iard à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 7