1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/01444
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2024 - RG N°24/00005 - JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [I] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [U] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [V] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-008496 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon contrat du 16 novembre 2018, Mme [V] [D] a donné à bail une maison d'habitation située [Adresse 1], à M. [U] [E] et Mme [I] [L] pour un loyer mensuel de 1 100 euros 'charges entretien chaudière, ramonage cheminée et ordures ménagères comprises dans le loyer'.
Sur saisine de la bailleresse au motif d'un arriéré de loyers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a, par ordonnance rendue le 16 décembre 2020 :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des occupants ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges outre les augmentations légales qui auraient été dues au cours du bail, jusqu'à libération des lieux et remise des clés ;
- condamné à titre provisionnel et solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 6 454,21 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 16 novembre 2020, frais de procédure inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- autorisé les locataires à s'acquitter de cette somme en trente-six mensualités, le 30 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés et dit que si les délais sont entièrement respectés, ladite clause sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité due au titre des loyers et charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours près la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- condamné in solidum les locataires aux dépens, comprennant notamment le coût du commandement de payer ;
- débouté la requérante du surplus de sa demande ;
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le 20 septembre 2023, les locataires se sont vus signifier par dépôt à étude une sommation d'avoir à payer la somme de 969,36 euros correspondant aux travaux d'entretien de la chaudière.
Me [Z] [M], commissaire de justice, a adressé par lettre recommandée datée du 31 octobre 2023, avec accusés de réception signés le 04 novembre suivant, à chacun des deux locataires une mise en demeure de régler au titre de la dette locative, la somme de 1 364,36 euros, en rappelant le délai de sept jours prévu par l'ordonnance de référé susvisée.
Le 16 novembre 2023, les locataires se sont vus signifier un commandement de qu