1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/01288
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2K
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2024 - RG N°23/01442 - JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78B - Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [T] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
E.U.R.L. AMAR IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURA LP, prise en la personne de Me [K] [Y]
Sise [Adresse 2]
E-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AMAR IMMO immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 749 928 297
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par requête enregistrée le 25 mai 2023, l'EURL Amar Immo (la société Amar) a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon qu'il autorise une saisie conservatoire sur les biens et comptes bancaires de son débiteur, M. [F] [T] [E] pour garantir le paiement de la somme de 310 000 euros se décomposant ainsi : 280 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause et 30 000 euros au titre de l'inexécution du paiement du prix du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon faisait droit à la requête et autorisait une saisie conservatoire pour 310 000 euros.
La société Amar a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque postale qui a été fructueuse à hauteur de 15 456,44 euros. Le procès-verbal de signification a été dressé le 26 juin 2023.
Par acte en date du 25 août 2023, M. [E] a fait assigner la société Amar devant le juge de l'exécution du 'tribunal de proximité' de Besançon en demandant, aux termes de ses dernières écritures et après abandon de sa demande tendant à la caducité de la saisie, que soit prononcée sa mainlevée, outre la condamnation de la défenderesse à l'indemniser à hauteur de 3 000 euros ainsi que la condamnation de 'Mme [J] [U]' aux dépens.
M. [E] indiquait n'entretenir aucun lien avec la société Amar, tandis que cette dernière concluait au rejet de ses prétentions en rappelant leur contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux maisons individuelles.
Par jugement rendu le 15 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon :
- a 'validé' la saisie conservatoire du 26 juin 2023 ;
- a débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la société Amar la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
- a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Dans cette perspective, le juge a considéré :
- au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 512-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Amar démontre l'existence d'une créance en justifiant d'un contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. [E], de l'achèvement des travaux, ainsi que de l'émission d'une facture de 30 000 euros TTC conformément aux dispositions contractuelles ;
- au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Amar justifie par ailleurs de menaces pesant sur le recouvrement en ce qu'elle établit avoir