1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/00968

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/[Localité 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZE3

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2024 - RG N°24/00002 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

M. Cédric SAUNIER, Conseiller

Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.N.C. BMW FINANCE Société au capital de 87 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉS

Monsieur [G] [W]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [S] [V] épouse [W]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

DéfaillantS, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2024

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SNC BMW Finance se prévaut d'un contrat de prêt affecté d'un montant de 24 709,76 euros consenti le 21 février 2020 à M. [G] [W] et à Mme [O] [S] [V] épouse [W] concernant l'achat d'un véhicule BMW X1 F48.

Par acte en date du 30 décembre 2023, la société BMW Finance a fait assigner M. [W] et Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause de faire condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18 939,96 euros outre intérêts contractuels et d'ordonner la restitution du véhicule, outre frais et dépens.

Lors de l'audience du 29 janvier 2024, la présidente a soulevé d'office les moyens suivants : la forclusion de l'action, les difficultés liées à la signature électronique tenant à la preuve de l'identité du signataire et du lien entre celui-ci et le contrat de crédit, la remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, la remise du bordereau de rétractation, la consultation du FICP, la vérification de la solvabilité du débiteur et enfin la remise de la notice d'assurance. Le conseil de la société BMW Finance y a répondu au cours de l'audience.

Par jugement rendu le 28 mars 2024 en l'absence de comparution de M. [W] et Mme [S] [V], le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action recevable, a débouté la société BMW Finance de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a notamment considéré :

- que la vérification des pièces, notamment des relevés de compte, atteste de l'absence de forclusion de l'action ;

- qu'il n'est pas produit un exemplaire scanné de la signature des emprunteurs dans l'offre signée électroniquement ;

- que ni la copie des pièces d'identité de M. [W] et Mme [S] [V], ni leurs relevés bancaires ne sont produits aux débats, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité des signataires ;

- que le fichier de preuve permettant de s'assurer de la fiabilité du processus de signature n'est pas versé aux débats.

-oOo-

Par déclaration du 2 juillet 2024, la société BMW Finance a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, demande à la cour, au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués et, statuant à nouveau et y ajoutant :

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