Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 24/00234
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRY
Sur saisine aprés décision de la
du Cour de Cassation
en date du 13 avril 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
AUTRES PARTIES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP Venant aux droits de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 13 février 2024 par M. [T] [O], à l'encontre de':
- la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ Juralp, venant aux droits de la société [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel,
- l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 7] (ci-après dénommée l'AGS),
- la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018, entre M. [T] [O] et la société Transports Bonnicel, par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a':
- fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de M. [O] à la date de rupture de son contrat de travail, soit le 5 juillet 2016 et dit que toutes les demandes antérieures au 5 juillet 2013 sont prescrites,
- condamné la société Transports Bonnicel à verser à M. [O] la somme de 93,98 euros brut, outre les congés payés afférents pour un montant de 9,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur le taux horaire,
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [T] [O] en temps plein,
- condamné la société Transports Bonnicel à verser à M. [O] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal':
- à compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et à défaut à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit en l'espèce le 18 mai 2017, pour toutes les sommes de nature salariales,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- ordonné à la société Transports Bonnicel de remettre à M. [O] les documents légaux rectifiés, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire, le tout conforme à la décision,
- débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Transports Bonnicel,
Vu l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 18/00893), qui a':
- infirmé le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
- déclaré prescrite, pour la période antérieure au 13 avril 2014, la demande de M. [T] [O] tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et au paiement de rappels de salaires corrélatifs,
- fixé comme suit la créance de M. [T] [O] sur la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel': à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, la somme de 17,94 euros, outre 1,79 euros pour les congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal entre les 18 mai 2017 et 11 octobre 2019,
- dit que la société [L] Leclerc devra, dans les trois mois qui suivront la notification, à défaut la signification, de l'arrêt remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie complémentaire pour relater cette créance,
- débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
- dit à ce ti