Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 24/00233

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRX

Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 13 avril 2023

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE

Madame [T] [R] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON

AUTRES PARTIES

S.E.L.A.R.L. MJ JURALP Venant aux droits de Maître [K] [V], es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 2]

représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 17 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 13 février 2024 par Mme [T] [R], à l'encontre de':

- la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ Juralp, venant aux droits de la société [K] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel,

- l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 7] (ci-après dénommée l'AGS),

- la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel,

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a':

- fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de Mme [R] au 13 avril 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Dijon et dit que toutes les demandes antérieures au 13 avril 2014 sont prescrites,

- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [T] [R] en temps plein,

- débouté Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Transports Bonnicel,

Vu l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 18/00895), qui a':

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné Mme [T] [R] à payer les dépens d'appel,

Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-21.210), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, en fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel, de sa créance de rappels de salaire et de congés payés corrélative et de sa créance de rappel de taux pour l'année 2015, mais aussi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,

Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2024 par Mme [T] [R], appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de celle-ci,

A TITRE PRINCIPAL

- fixer la créance de Mme [T] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 25.540,40 euros au titre des rappels de salaire, outre 2.540,04 euros au titre des congés payés afférents,

A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification temps partiel temps complet,

- fixer les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 7.486,62 euros brut au titre des rappels de salaires, outre 748,66 euros au titre des congés payés afférents,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- fixer les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 766,53 euros au titre du rappel de taux, outre 76,65 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société MJ Juralp es-qualité de liquidateur de la société Transports Bonnicel aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la société