1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/00073

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 - RG N°11-23-620 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

M. Cédric SAUNIER, Conseiller

Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SCI CARBOIS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2024

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par contrat du 13 avril 2019 à effet au 1er juin 2019, la SCI Carbois a donné à bail une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [C] [H] pour un loyer mensuel de 1 300 euros, sans provisions sur charges.

Le loyer a été révisé à compter du 1er juillet 2022 à la somme mensuelle de 1 380,71 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [H] s'est porté caution solidaire de M. [C] [H] et Mme [T] [H], au titre des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d'occupation, toutes autres indemnités et intérêts dus au titre du bail précité.

Le 29 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi, mentionnant divers désordres.

Une sommation de payer visant des impayés de loyers et un reliquat de charges été délivrée le 14 décembre 2022 à M. [C] [H] ainsi qu'à la caution.

Par ordonnance d'injonction de payer du 08 mars 2023 signifiée le 04 avril suivant, il a été enjoint à M. [C] [H] de payer la somme de 5 552,84 euros outre 52,87 euros au titre des frais accessoires.

Le 11 mai 2023, un certificat de non opposition a été établi.

Par acte en date du 12 septembre 2023, la SCI Carbois a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 6 076,32 euros en sa qualité de caution solidaire, outre frais irrépétibles et dépens.

Par jugement rendu le 09 janvier 2024 en l'absence du défendeur, le juge du contentieux de la protection a débouté la SCI Carbois de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [H] et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le juge a notamment considéré, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, 2288 et 2298 anciens du code civil et 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au 25 novembre 2018, que le cautionnement de M. [Y] [H] ne respecte pas cette dernière disposition dont l'avant-dernier paragraphe n'est pas reproduit.

-oOo-

Par déclaration du 18 janvier 2024, la SCI Carbois a relevé appel de l'entier jugement en précisant rechercher l'anulation ou l'infirmation de celui-ci.

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 19 février 2024, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement entrepris en application de l'article 16 du code de procédure civile et, statuant à nouveau au visa des articles 2288 et 2298 anciens du code civil, de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 6 076,32 euros, outre celle de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais des actes qui en seront la suite.

-oOo-

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.