1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/00038
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2023 - RG N°23/00278 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. GOLD CARS
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 877 776 088
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2024
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon compromis de vente du 16 août 2022 et certificat de cession du lendemain, M. [B] [R] a acquis auprès de la SASU Gold Cars un véhicule automobile Peugeot 207 immatriculé au mois de janvier 2007 au prix de 4 500 euros.
Invoquant des désordres, M. [R] a, par acte du 12 juillet 2023, fait assigner son vendeur devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du défaut de conformité, la résolution de la vente, le paiement par la société Gold Cars de la somme de 4 500 euros au titre du prix de vente et de la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023 en l'absence de comparution de la société Gold Cars, le tribunal judiciaire de Montbéliard a débouté M. [R] de ses demandes de résolution du contrat de vente, indemnitaire et formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux entiers dépens en rappelant l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que les dysfonctionnemens mécaniques, apparus selon M. [R] après avoir parcouru quelques kilomètres après la vente, n'empêchent pas le véhicule de rouler et ne constituent pas des défauts de conformité.
Il a retenu en outre que l'ampleur des dysfonctionnements allégués n'est pas démontrée, alors même que le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente établi le 10 août 2022 ne mentionne qu'une défaillance mineure concernant les balais d'essuie-glace avant, tandis que les éléments objectifs se rapportant à la période postérieure à la vente ne permettent pas de déduire que le véhicule, d'occasion, présentait un défaut de conformité par rapport à ce qui était attendu.
-oOo-
Par déclaration du 09 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de l'entier jugement et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 09 février suivant, il demande à la cour, au visa des articles 1217 du code civil et L. 217-7 du code de la consommation, d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a été débouté de ses demandes en résolution de la vente et indemnitaire et, statuant à nouveau :
- de prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- de condamner la société Gold Cars à lui payer une somme de 4 500 euros au titre du prix de vente ;
- de constater que la société Gold Cars détient déjà le véhicule objet de la vente de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner une reprise à ses propres frais ;
- de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- de la condamner à lui payer une somme de 838,80 euros au titre des primes d'assurance versées, sur une base de 46,60 euros par mois, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil