Rétention Administrative, 17 avril 2025 — 25/00762
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWRC
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 14h06.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 02 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non Représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO,, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 14h30,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO,, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Avril 2025 à 17h51 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Oui, je parle français. Le retenu confirme son identité. Je suis né le 02.02.1986. Oui, j'ai été contrôlé par les services de police. Je n'ai rien à dire, cela fait deux ans en France, j'ai été un travailleur. Je n'ai jamais été une menace. Je ne suis pas connu par les services de police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Je reprends mon mémoire complémentaire et les conclusions de mon confrère en première instance
- Concernant l'irrégularité du contrôle d'identité art 78-2CPP : Ce qui se discute, c'est le pv d'interpellation de monsieur. C'est confus, il vise la criminalité trans-frontalière et les règlements qui viennent compléter l'article 78-2 al 10. Le plan d'action de la sécurité du quotidien a été instauré pour lutter contre le trafic de stupéfiant, vol, délinquance routière... il est très global. Lorsque les policiers visent ces deux textes, on ne sait pas lequel a motivé le contrôlé d'identité de monsieur. On peut viser des objectifs différents. La cour de cassation précise que quand on veut viser tous ces objectifs, si on sort du cadre de criminalité trans-frontalière, il faut remplir les 3 premières conditions de l'article 78-2. Il y a un détournement de procédure. Vous n'êtes pas en mesure de contrôler les motifs. On ne connaît pas le fondement du contrôle. Il fallait justifier des critères des 3 premiers alinéa de l'article 78-2
- Sur les diligences consulaires ne sont pas mentionnées sur le registre. La présentation devant le TA n'est pâs mentionnée au registre.
- Une demande de laissez passer a été faite. Les diligences consulaire ont été faites plus de 48h après le placement en rétention. On n' a pas l'audition de monsieur, on n'a pas de demande de rendez-vous ocnuslaire, on n'a pas de demande de routing. Il y a une absence de diligences de la préfecture.
- Monsieur est convoqué en justice en octobre 2025. Il souhaite se présenter dans le cas où le TA fait droit à sa demande d'annulation D'OQTF. Monsieur produit un hébergement en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [U] conclut à l'irrégularité de son contrôle d'identité.
M. [U] a fait l'objet d'un contrôle dit « Schengen » visés aux articles 78-2 alinéa 9 et suivants du CPP. En l'occurrence le juge de la détention doit rechercher les conditions de temps, de lieu et de lutte contre la criminalité transfrontalière, le contrôle d'identité dit « Schengen » devant avoir lieu dans des endroits déterminés, être non systématique et