Chambre commerciale, 16 avril 2025 — 24/00325
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBB3
S.E.L.A.R.L. [U]
C/
[T]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2024 rg n°: 2023F902
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [G] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 792 069 056, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [B] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée, affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général,
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [8], qui avait une activité de restauration traditionnelle, a été créée le 27 juin 2013 par M. [B] [E] [T].
Par déclaration du 14 août 2020, M. [T] a déclaré la cessation des paiements de sa société.
Par jugement du 19 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8], avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 22 juin 2020 et désignation de la Selarl [U] prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, le liquidateur judiciaire a fait assigner M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 336 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif au regard des fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant et ce, avec exécution provisoire à hauteur de 50 %, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le rapport du juge-commissaire a été rendu le 22 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné M. [T] à payer la somme de 10 000 euros à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 30 % de ce montant ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion imputables à M. [T] constituées par la tenue d'une comptabilité dénuée de sincérité au regard d'une gestion pour partie en espèces qu'il n'a pas été possible de tracer, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire au regard de l'ancienneté des dettes fiscales et sociales et l'absence de reconstitution des capitaux propres mais a considéré que le détournement d'espèces n'était pas prouvé.
Le tribunal a fait application du principe de proportionnalité au regard de la situation personnelle et familiale du dirigeant qui avait cumulé les fonctions de gérant et de chef cuisinier.
Par déclaration du 21 mars 2024, la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte d'huissier du 17 mai 20