Chambre commerciale, 16 avril 2025 — 24/00218

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Texte intégral

Arrêt N°25/

CB

R.G : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUF

[D]

C/

S.A.S.U. M.DONUTS & BAGELS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 25 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 28 FEVRIER 2024 rg n°: 23/00457

APPELANTE :

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.S.U. M.DONUTS & BAGELS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  16 avril 2025.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SASU M. Donuts & bagels exerce son activité dans la restauration rapide. Par acte sous seing privé elle a signé le 17 août 2021 avec Mme [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Lors de la venue d'une entreprise de traitement contre les nuisibles, la présence de termites a été détectée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, la locataire a mis en demeure la propriétaire de faire remédier à cette situation.

Cette démarche étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice déposé en étude le 16 octobre 2023 la SASU M. Donuts & bagels a assigné Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de la voir condamner à faire cesser sous astreinte cette invasion de termites dans les locaux loués, et à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise des lieux. La défenderesse n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 janvier 2024 le juge des référés a :

- condamné Mme [D] à faire cesser l'infestation de termites dans le local commercial par toute entreprise spécialisée en termites, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

- rejeté la demande tendant à condamner Mme [D] à payer à SASU M. Donuts & bagels au paiement d'une provision de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [D] aux entiers dépens,

- condamné Mme [D] à payer à SASU M. Donuts & bagels la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu qu'en produisant le rapport de diagnostic établi le 11 janvier 2023 par la société BHL, en l'absence de contestation sérieuse, la locataire avait suffisamment caractérisé le trouble manifestement illicite dont elle souffrait et qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser. En revanche, il a considéré n'y avoir lieu à provision dans la mesure où elle n'avait versé aucun élément démontrant le trouble de jouissance et la perte financière alléguée, le juge des référés n'étant, par ailleurs, pas en mesure d'en apprécier l'étendue.

Par déclaration du 28 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. La SASU M. Donuts & bagels a constitué avocat le 12 mars 2024.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 18 septembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 mai 2024 et l'intimée le 6 juin 2024 laquelle a formé appel incident.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 19 février 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le