Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/01622

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01622 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7K4

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Septembre 2023, rg n° 21/00326

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [C] [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [N] a exercé en tant que libéral dans le cadre d'une activité d'études techniques à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 septembre 2020 date de sa radiation.

Il a également exercé au temps correspondant à la période incriminée, un emploi salarié au sein de la société [5], en qualité de directeur d'agence au statut cadre.

Après mise en demeure du 8 décembre 2020 demeurée infructueuse, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) lui a décerné, le 22 février 2021, une contrainte émise le 1er juin 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 6 .549,97 euros au titre des cotisations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que des majorations de retard.

Contestant cet acte , M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 18 juin 2021, qui par jugement du 27 septembre 2023 a :

- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à ladite ;

- dit que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 6 .549,97 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, outre les frais de signification de la contrainte validée

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

Pour juger ainsi le tribunal a retenu d'une part, qu'une personne doit cotiser a la fois auprés du régime salarié sur les revenus tirés de son activité salariée, et auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus tirés de son activité non salariée et d'autre part, qu'il est constant que c'est l'exercice d'une activité qui caractérise l'assujettissement du travailleur indépendant aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse, méme si cette activité ne lui procure aucun revenu dans les faits et qu'il s'en suit que le moyen de M. [N] tiré de l'absence de perception de rémunération est inopérant.

Par déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, l'appelant requiert de la cour d' infirmer en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau  :

- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;

y faisant droit,

- constater qu'il n'est pas éligible des dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale ;

en conséquence,

- rejeter la demande de validation présentée par la C.I.P.A.V. de la contrainte litigieuse ;

en tout état de cause,

- condamner la C.I.P.A.V. à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'URSSAF, Île de France, par conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, demande de :

- la recevoir, prise en la personne de son directeur en exercice, agissant en vertu de l'article 12. III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022, qui lui donne compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieurs à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

en conséquence,

- confirmer p