Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/01621

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01621 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7K2

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Septembre 2023, rg n° 21/00325

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [W] a exercé en tant que libéral dans le cadre d'une activité d'études techniques à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 septembre 2020 date de sa radiation.

Il a également exercé des fonctions de président au sein de la société [5] en 2016, puis à compter du 1er janvier 2017 en qualité de directeur technique.

Après mise en demeure du 8 juin 2019 demeurée infructueuse, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) lui a décerné, le 22 février 2021, une contrainte émise le 1er juin 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 25.050,46 euros au titre des cotisations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que des majorations de retard.

Contestant cet acte , M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 18 juin 2021, qui par jugement du 27 septembre 2023 a :

- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à ladite ;

- dit que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 25.050,46 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre les frais de signification de la contrainte validée ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024 l'appelant requiert de la cour d' infirmer en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau  :

- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;

y faisant droit :

- constater qu'il n'est pas éligible des dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale ;

en conséquence :

- rejeter la demande de validation présentée par la C.I.P.A.V. de la contrainte litigieuse ;

en tout état de cause,

- condamner la C.I.P.A.V. à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'URSSAF, Île de France, par conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, demande de :

- la recevoir, prise en la personne de son directeur en exercice, agissant en vertu de l'article 12. III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022, qui lui donne compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

en conséquence :

- confirmer purement et simplement la décision entreprise ;

en conséquence :

- juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;

- valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [W] par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, portant sur les cotisations et majorations de 2017 et 2018, en son entier montant de 25.050,46 euros ;

- condamner M. [W] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement. conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 entre ses mains ;

- rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 27 septembre 2023, dès lors qu'il ne s'agit pas de cotisations de sécurité sociale ;

en conséquence :

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 25.050,46 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 outre les frais de signification de la contrainte validée ;

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR QUOI

Sur l'assujettissement contesté de M. [W] à la C.I.P.A.V.

M. [W] soutient ne pas être assujetti au régime de la C.I.P.A.V. mais à celui du régime général de la sécurité sociale pour la période litigieuse, et ce, conformément aux articles L.311-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale.

Pour en justifier, M. [W] rapporte que, durant la période litigieuse, il a exercé une activité salariale auprès de la société [5] et n'a perçu aucun revenu complémentaire de son activité libérale. L'appelant se fonde sur ses déclarations de revenus et sur une note de l'expert-comptable de la société [5].

L'URSSAF répond que conformément aux articles L621-3, R641-1 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V., au portail URSSAF, M. [W] est affilié à la C.I.P.A.V. et cotise au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire dès lors que son activité relève de compétence de la caisse et qu'il ne justifie pas de son affiliation auprès d'une autre caisse sur la période litigieuse.

De surcroît, l'URSSAF ajoute que le cumul d'une activité salariée avec une activité indépendante, même en l'absence de revenus issus de cette dernière, ne l'exonère ni de son obligation d'affiliation ni du paiement des cotisations sociales au titre, en l'espèce, de son activité d'études techniques.

L'intimée précise que la procédure de surendettement dont se prévaut M. [W] ne lui est pas opposable.

La charge de la preuve de l'obligation d'affiliation ne repose pas sur celui qui se prévaut d'une absence d'affiliation.

En effet, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse, en ce qu'elle réclame le paiement de cotisations, de rapporter la preuve de l'obligation d'affiliation qui est le fondement de sa demande.

Selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.

L'article L.621-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'organisation d'assurance vieillesse telle que prévue à l'article L.62l-1 du même code est instituée pour chacun des groupes prévus soit en 3° les professions libérales.

Il est ainsi de principe que pendant toute la durée de l'activité libérale réglementée, un travailleur indépendant exerçant à titre libéral doit s'acquitter de cotisations obligatoires sur ses revenus non-salariés.

En l'espèce, il ne fait pas débat que l'activité d'études techniques était bien exercée à titre libéral par l'appelant.

De plus, il résulte de la pièce n°5 de l'URSSAF que M. [W] était toujours mentionné sur le portail comme étant en activité libérale à la période en cause.

Or, il n'existe pas, et ce, contrairement à d'autres organismes, pour la C.IP.A.V. de seuil d'affiliation en-deçà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, de sorte que M. [W] n'est pas fondé à faire valoir l'absence de revenus sur son activité libérale.

Enfin, la circonstance que M. [W] ait été également salarié de la société [5] pour la période 2017-2018 est inopérante puisque ce statut n'exclut pas l'assujettissement à la C.I.P.A.V. des personnes qui exercent plusieurs activités simultanément et cotisent aux régimes correspondants.

En effet, selon l'articIe L. 622-2 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 31 décembre 2017 (abrogé depuis), ' lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés», puis selon l'article L. 171-2-l du code de Ia sécurité sociale, applicable à compter du ler janvier 2018, ' les personnes exercant simultanément plusieurs activités cotisent simultanément aux régimes dont relévent ces activités».

Enfin, le moyen de M.[W] selon lequel il était en tant que gérant d'une société simplifiée par actions assujetti au régime général de la sécurité sociale est également inopérant dès lors qu'il s'agissait de l'année 2016 pour lesquelles les cotisations ne sont pas dans le débat.

Il résulte des développements qui précèdent que M. [W] est mal-fondé à soutenir qu'il n'était pas assujetti à la C.I.P.A.V., aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour la période considérée.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur la validité de la contrainte du 22 février 2021

Il résulte du dossier que la contrainte du 22 février 2021 est régulière en ce qu'elle comporte le total des cotisations impayées, les majorations de retard, les précédentes mises en demeure elles-mêmes régulières et permet à M. [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ne développant aucun moyen à ce titre.

Sur le principe et le montant de la créance

Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L'appelant ne développe aucun moyen sur le montant des sommes en cause alors que l'URSSAF précise, pour chaque année, la nature des cotisations et majorations dont le paiement est sollicité , soit 19.645,63 euros pour l'année 2017 et 5.404,83 euros pour l'année 2018 soit un total de 25.050,46 euros conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi il résulte des pièces du dossier que l'intimée justifie de ce que :

- pour l'année 2017, l'appelant est débiteur de cotisations dans le cadre du régime de l'assurance vieillesse de base pour la somme de 2.018 euros en tranche 1 et 458 euros en tranche 2 , du régime de retraite complémentaire pour la somme de 14.044 euros et du régime de l'invalidité décès pour la somme de 76 euros outre les majorations de retard d'un montant de 349,63 euros.

- pour l'année 2018, l'appelant est débiteur de cotisations dans le cadre du régime de l'assurance vieillesse de base pour la somme de 2.044 euros en tranche 1 et 464 euros en tranche 2, du régime de retraite complémentaire pour la somme de 1.315 euros et du régime de l'invalidité décès pour la somme de 76 euros outre les majorations de retard d'un montant de 1.505,83 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition à contrainte de M.[W] et l'a validée pour les montants réclamés précision étant faite qu'il s'agit de cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-déces et non de cotisations de sécurité sociale, comme indiqué par erreur par le premier juge.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et le rejet des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procedure civile, M. [W] succombant est condamné aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles en cause d'appel et M.[W], débouté de sa demande présentée à ce titre, sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement quand à la qualification de cotisations de sécurité sociale au lieu de cotisations dans le cadre du régime de l'assurance vieillesse ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [O] [W] à verser à l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,