Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/01613
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01613 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 Octobre 2023, rg n° 21/00519
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Recouvt antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] exerce, en tant qu'expert, une activité libérale.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) lui a adressé le 26 octobre 2020 une mise en demeure concernant les cotisations de 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 57.022,73 euros avant d'émettre une contrainte le 22 février 2021 signifiée à M. [T] le 19 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 53.790,73 euros.
Contestant cette contrainte, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 3 septembre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte;
- rejeté la demande de médiation ;
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations 2017 et 2018 ;
- rejeté la demande d'annulation de la contrainte ;
- jugé l'opposition non-fondée ;
- validé la contrainte et condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 53.790,73 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des années civiles de 2017 à 2019 ;
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 novembre 2023, M. [T] a partiellement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, l'appelant requiert de la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 octobre 2023 ;
- annuler la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée le 19 août 2021 rendue par le directeur de la CIPAV et portant sur un montant global de 53.790,73 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
- débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, l'URSSAF, demande de :
- la recevoir, venant aux droits de la CIVAV en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
en conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
- rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte ;
- débouter M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement ;
- dire et juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;
- valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [T] par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, portant sur les cotisations et majorations des années 2017, 2018 et 2019, en son entier montant de 53.790,73 euros ;
- condamner M. [T] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [T] à lu