Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/01089

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01089 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5VQ

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de la Réunion en date du 28 Juin 2023, rg n° 22/00513

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 4],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006240 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [H], salarié au sein de la société [6] en qualité de manager prévention a été victime, le 25 octobre 2017, d'une chute sur son lieu de travail lui occasionnant initialement une entorse au genou gauche.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la C.G.S.S.R.) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 15 septembre 2019.

Le taux d'incapacité de M. [H] a été fixé à 20% par la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA).

Le 30 avril 2020, M. [H] a présenté une rechute au titre d'une lésion lombaire consolidée le 14 décembre 2021.

Par courrier du 31 décembre 2021 la C.G.S.S.R a notifié à M. [H] la fixation de son taux d'incapacité permanente ( IP) à 25%.

L'assuré a saisi la CMRA en contestation du taux d'incapacité fixé qui n'a pas répondu dans les délai imparti.

M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 septembre 2022 afin de voir fixer taux d'incapacité permanente (IP) à 70 % .

Par décision du 17 octobre 2022, la CMRA a rejeté la demande de M. [H] et a maintenu le taux d'IPP à 25%.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, une consultation médicale du requérant a été confiée au docteur [N] [A] qui a déposé son rapport le 23 avril 2023.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- infirmé la décision de la C.G.S.S.R du 31 décembre 2021 fixant à 25% le taux d'incapacité permanente de M. [H] ;

- fixé à 30% le taux d'incapacité permanente de M. [H] résultant de la rechute du 30 avril 2020 ;

- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ;

- débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, M. [H] requiert de la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé à 30% son taux d'incapacité permanente résultant de la rechute du 30 avril 2020 ;

* l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

* laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*infirmé la décision de la CGSSR en date du 31 décembre 2021 fixant à 25% son taux d'incapacité permanente ;

statuant à nouveau :

- infirmer la décision de la CGSSR en date du 31 décembre 2021 fixant à 25 % son taux d'incapacité permanente ;

- fixer son taux d'incapacité permanente à un taux de 70% ;

- ordonner la liquidation par la caisse de ses droits en tenant compte du taux de 70 % ;

- condamner la Caisse à :

* lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ;

* lui verser la somme de 1.900 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ;

* lui payer les frais d'expertise et de consultation médicale liée à la présente instance ;

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses