Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00953

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00953 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5K6

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 02 Juin 2023, rg n° 22/00241

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [V] [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004140 du 25/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉES :

S.A.R.L. TOP COURSE NORD

représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE, pris en la personne de Me [E] [H]

[Adresse 6],

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante

S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « TOP COURSE NORD » Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION Es qualité d'assurance de garantie des salaires, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5],

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 juin 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 février 2025 puis prorogé à cette date au 17 avril 2025

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [M] [R] a été embauché le 1er décembre 2020 en qualité de livreur par la société Top Course Nord dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.443,12 euros pour 24 heures de travail hebdomadaire.

Une convention d'apprentissage a ensuite été signée pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 puis du 1er juin au 31 juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel brut à l'embauche de 823,93 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Par jugement du 18 mars 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de la société Top Course Nord qui a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 08 avril 2022, la Selas Egide prise en la personne de Me [E] [H] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.

Le 21 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une situation de co-emploi avec une société Please Réunion, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Top Course Nord ainsi que la fixation au passif des deux sociétés, et subsidiairement de la seule société Top Course Nord, de divers rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture.

Par jugement du 02 juin 2023 qualifié de réputé contradictoire en raison de l'absence de comparution de l'ensemble des intimés, le conseil a :

- déclaré que l'employeur de M. [R] est la Sarl Top Course Nord,

- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] pour motif économique est irrégulière ;

- requalifié le contrat d'apprentissage de M. [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la société Top Course Nord, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] :

1.594,05 euros à titre de rappel de salaire requalifié ;

159,40 euros à titre de congés payés afférents du rappel de salaire requalifié ;

935,40 euros à titre de rappel de salaire dû ;

93,54 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire dû ;

1.000 euros à titre du versement tardif de la paie ;

1.594,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

1.594,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

159,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;

531,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

500 euros à titre de manquements des obligations de représentants du personnel ;

500 euros à titre de manquements de l'employeur à la remise du matériel ;

500 euros à titre du manquement de l'employeur à son obligation