Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00565
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4T4
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 09 Février 2023, rg n° 21/00153
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003228 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame [C], [O] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 janvier 2025 puis prorogé à cette date aux 27 mars et 17 avril 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B] épouse [I] a été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 30 novembre 2020.
La salariée a cessé de travailler le 12 avril 2021 et le 25 avril suivant, Mme [Z] lui a adressé un courrier de rupure du contrat de travail.
Désireuse de contester son licenciement et d'obtenir des indemnités de rupture outre des rappels de salaires et réparation au titre du travail dissimulé, Mme [B]-[I] a saisi, le 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 févrer 2023, a
- dit et jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 516,77 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021,
- 51,67 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 655,25 euros brut au titre de la paie d'avril 2021,
- 916,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 233,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 23,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 5.501,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens à la charge de la partie perdante
- ordonné à Mme [Z] de remettre l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail immédiatement,
- débouté Mme [Z] de toutes ses demandes homis celle de statuer sur les dépens,
- 'mis les dépens à la charge des parties respectivement'.
Pour se prononcer en ce sens, le conseil a relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur était postérieure à la date de fin de contrat et qu'elle était de surcroit dénuée de toute motivation de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en outre considéré que le contrat de travail prévoyait une durée minimale de 55 heures de travail par mois, que l'employeur ne prouvait pas que ce contrat avait été falsifié et qu'en conséquence, la salariée n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaire. S'agissant enfin du travail dissimulé, le conseil a retenu que l'employeur admettait ne pas avoir mentionné l'intégralité des heures de travail effectuées.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Pierre du 09 février 2023 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [I] les sommes suivantes :
- 516,77 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021,
- 51,67 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 655,25 euros brut au titre de la paie d'avril 2021,
- 916,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 233,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 23,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 5.501,10 euros à itre de dommages et intérêts pour travai