Chambre 2-3, 16 avril 2025 — 2024059750
Texte intégral
*1DE/06/40/76/33* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 16 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL PARIVILLES, [Adresse 3] MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [S], (RCS Paris D 440 672 509), dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PARIVILLES, nommée à cette fonction par jugement en date du 13 février 2024, comparant, assistée de Me Victor Thierry d'Argenlieu, avocat (E1719) substituant Me Vincent Gallet, avocat (E1719).
ET : la SARL PARIVILLES, (RCS Paris B 498 953 272), dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, M. [A] [T] [I] [H], demeurant [Adresse 1], absent, comparant par Me Etienne Charbonnel de la S.E.L.A.R.L. Vivaldi Avocats, Hôtel [Adresse 5], avocat au barreau de Lille, présent et la Selarl Jacques Monta, avocat (D546) absent.
* M. [G] [N], [Adresse 4], représentant des salariés de la SARL PARIVILLES, absent.
LES FAITS
La SARL PARIVILLES a été constituée en 2007. Son capital est détenu à 50% par la SARL EVO UP MANAGEMENT, et à 50% par Monsieur [A] [H]. La SARL EVO UP MANAGEMENT détient à 100% la SAS ETIK INVESTISSEMENT, qui est elle-même détentrice de 100% des parts de fa SARL COMETIK.
La société COMETIK est la société d'exploitation du groupe, qui produisait et commercialisait des sites internet.
L'activité était ainsi répartie entre les structures :
* La société COMETIK s'occupait de la conception des sites internet, ainsi que de la gestion du groupe. * PARIVlLLES regroupait l'ensemble de la force commerciale chargée de l'activité de vente de sites internet. PARIVILLES avait pour unique client et unique source de revenus la société COMETIK à qui elle refacturait ses prestations pour couvrir l'intégralité de ses charges, et dégager un résultat à l'équilibre ;
L'évolution défavorable du marché après la crise sanitaire de 2020, ainsi que la modification des conditions de financement de son exploitation, ont lourdement impacté la trésorerie du groupe au point de se retrouver fin 2022 avec une perspective de survenue de l'état de cessation des paiements prévisible à début 2023.
Les créanciers bancaires n'étant pas parvenus à s'entendre dans le cadre du mandat ad'hoc, cette procédure a échoué, condamnant la procédure CCSF de PARIVILLES qui devait en bénéficier (COMETIK s'acquittant alors de ses dettes vis à vis de PARIVILLES pour garantir un accord avec la CCSF).
C'est dans ce contexte que, par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PARIVILLES et nommé Monsieur [W] [M], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [R] [Z], Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [F] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a fixé provisoirement au 16 mai 2023.
Par jugement prononcé le 13 février 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la MJA en la personne de Maître [F] [S] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
PROCÉDURE
Considérant que la société PARIVILLES était en état de cessation des paiements avant la date provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture, la MJA en la personne de Maître [F] [S] a assigné en date du 18 septembre 2024 la société PARIVILLES, devant le tribunal de céans en vue du report de la date de cessation des paiements.
Par cette assignation la MJA en la personne de Maître [F] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L.631-8 et L.641-1 du code de commerce,
* REPORTER et FIXER définitivement la date de cessation des paiements de la SARL PARIVILLES (RCS Paris n° 498 953 272) au 10 avril 2022 ou à telle autre date qu'il plaira au tribunal de fixer; * DIRE que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prescrites par l'article R.631-13 du code de commerce ; * DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2025, la Société PARIVILLES a, quant à elle, demandé au tribunal de :
* DONNER ACTE à Monsieur [A] [H] que ce dernier s'en remet à la sagesse du Tribunal quant à la fixation de la date de cessation des paiements de la société PARIVILLES ; * DIRE ce que de droit sur les dépens ;
Les parties ont été convoquées, sur renvois, en chambre du conseil le 25 mars 2025 pour être entendues et faire toutes observations. le vice procureur de la République et le mandataire judiciaire liquidateur étant avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 631-8 du code de commerce
Le 25 mars 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil.
A cette audience, M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République, a é