Chambre 2-4, 17 avril 2025 — 2024082876

Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

*1DE/06/40/83/63* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/04/2025

Par sa mise à disposition au greffe

P.C. : P202501440

Chambre 2-4

SARL [Adresse 2]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire

* M. [V] [F], demeurant [Adresse 4], gérant de ladite société, assisté de Me Augustin BILLOT avocat (B0899), présent ; * La SELARL P2G en la personne de Me [G] [A], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 26/10/2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA TOURELLE. Par jugement en date du 05/10/2023, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL LA TOURELLE. La SELARL P2G en la personne de Me [G] [A], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 26 décembre 2024 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [V] [F]. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/12/2024 en chambre du conseil le 12/02/2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL LA TOURELLE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. L'affaire a été renvoyée le 05/03/2025 et le 09/04/2025, les parties en étant avisées. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés des dates d'audiences. La SELARL P2G en la personne de Me [G] [A], commissaire à l'exécution du plan, déclare que les échéances de paiement du plan ne sont pas couvertes, une dette locative de 76.000 € et un passif postérieur ne sont pas réglés, et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan : les dividendes de l'échénce d'octobre 2024 ne sont pas réglés aux créanciers, une dette locative de 76.000 € et un passif postérieur sont constitués ; Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré. Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur ce le tribunal

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire. Le juge commissaire entendu en son rapport écrit. Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SARL LA TOURELLE. Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [G] [A], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL LA TOURELLE au [Adresse 2] Ayant pour activité : Marchand de vins - restaurant - café bar vente à emporter ou surplaces de plats froids ou réchauffés sandwichs - N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 448 928 770 Désigne M. [L] Catoire, juge-commissaire. Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [L] [S],15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire-judiciaire liquidateur Désigne la SELARL Allemand - [E] [P], [Adresse 1], commissaire de justice, procéder à un récolement de l'inventaire déjà réalisé conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 05/10/2024. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 15 avril 2027. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil 2-4 supplémentaire du 09/04/2025 où siégeaient Mme [Y] [T], MM. [H] [M] et [X] [O]. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

Le greffier

Le président