1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/03511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03511 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BD NAC : 70C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 17 avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [M] [J] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE Rep/assistant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Juliette BARRÉ, SCP Normand & Associés, avocat au barreau de Paris

***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Solenn REMONGIN, Me Abdelnasr ZAIR Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par un jugement contradictoire rendu le 19 août 2024 et notifié par le greffe aux parties le 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ; - constaté que Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AT numéro [Cadastre 3] ; - ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique, sans être tenu au respect d’un délai de deux mois ; - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamné in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l’AGRASC) une indemnité mensuelle d’occupation de 1.800 euros à compter du 6 mai 2019 jusqu’à libération effective des lieux ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - condamné Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à payer à l’AGRASC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 délivré à personne morale, Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ont fait citer l’AGRASC devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour leur permettre d’assurer leur relogement dans des conditions normales et de faire condamner l’AGRASC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 6 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Ils exposent que bien qu’ayant l’intention d’interjeter appel du jugement du 19 août 2024 ordonnant leur expulsion, ils ont entrepris des démarches pour trouver en urgence un nouveau logement. Ils font valoir qu’ils rencontrent des difficultés pour louer dans le secteur privé au regard de leurs revenus correspondant aux minimas sociaux et qu’ils ne sont pas prioritaires pour pouvoir bénéficier d’un logement social.

L’AGRASC, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 février 2025, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des si